J.O. Numéro 232 du 6 Octobre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 14840
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Décision no 99-337 du 31 août 1999 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision au sein de la résidence Port-Grimaud II située sur le territoire de la commune de Grimaud (Var)
NOR : CSAX9901337S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 22 décembre 1998 relative à l'exploitation d'un réseau câblé au sein de la résidence Port-Grimaud II par la société Delta Sertec appelée ci-dessous la société ;
Vu le dossier présenté au conseil par la société ;
Vu les statuts de la société en date du 30 septembre 1997 ;
Vu le contrat de distribution de services de télévision conclu le 2 juin 1998 entre les représentants de l'association syndicale libre de Port-Grimaud II et la société :
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 24 mars 1999 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières prévues pour l'exploitation du réseau, sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, au sein de la résidence Port-Grimaud II, située dans le territoire de la commune de Grimaud, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.
Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone.
2o Les services de télévision suivants :
Le programme de la société Télévision française 1 ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 ;
Le programme de la société Canal Plus ;
Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) ;
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) ;
Le programme de la société Métropole TV (M 6) ;
Le programme Monte Carlo TMC ;
Le programme TV 5 Europe ;
Le programme CNBC ;
Le programme Eurosport France ;
Le programme Cartoon Network ;
Le programme CNN ;
Le programme Sky News ;
Le programme RTL Télévision ;
Le programme 3 Sat ;
Le programme RAI 1 ;
Le programme RAI 2 ;
Le programme BBC World ;
Le programme TVE I ;
Le programme ZDF ;
Le programme ARD ;
Le programme MTV.
3o Les services faisant l'objet d'un cryptage au titre de leur diffusion au sein des bouquets satellitaires Canalsatellite et distribués en l'état (cryptés) par la société.
Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de cinq ans.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune de Grimaud.
Art. 4. - La société informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.
Art. 5. - La société transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.
Art. 6. - La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.
Art. 7. - La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Art. 8. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 août 1999.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges